Mesdames et Messieurs les député.e.s, rejetez la proposition de loi Yadan, destinée à interdire la critique de l’État d’Israël
Tsedek ! est un collectif de juifs et juives décoloniaux·ales luttant contre le racisme d’État en France et pour la fin de l’apartheid et de l’occupation en Israël-Palestine. L'UJFP est une association juive laïque rassemblant des adhérents aux histoires et aux parcours divers, fermement attachés au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
L'Assemblée nationale s'apprête à examiner une proposition de loi portée entre autres par la députée Caroline Yadan « visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme ». Le collectif juif décolonial Tsedek ! et l'Union juive française pour la paix demandent solennellement aux député.e.s de rejeter ce texte. Il ne s'agit en effet que d'interdire la critique de l’État d’Israël, alors même que la signature du cessez-le feu n’a pas mis fin à ses menées génocidaires à Gaza. Qui plus est, cette proposition de loi entérine la prétention d’Israël à représenter tous les juifs du monde. Par l'assignation identitaire des Français.e.s juif.ve.s dont elle est porteuse, elle les expose en faisant mine de les protéger.
Mesdames les députées, messieurs les députés,
Vous serez amenés prochainement à examiner la proposition de loi n° 575 « visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme », portée entre autres par Madame Caroline Yadan, députée Renaissance de la 8e circonscription des Français de l’étranger. Cette proposition doit être débattue en Commission des lois le 12 janvier 2026 et en audience à l’hémicycle le 19 janvier. Elle vise selon ses termes à réprimer « l’appel à la destruction d’Israël » ainsi que « sa comparaison au régime nazi » en se basant sur les exemples de la définition utilisée par l’Alliance Internationale pour le Souvenir de l’holocauste (IHRA). Déjà proposée en novembre 2024, cette proposition de loi n’avait à l’époque pas dépassé le stade de l’examen en commission.
Déposée à nouveau le 16 décembre 2025, après que l’attentat dramatique de Bondi Beach est venu rappeler la persistance de la menace pesant sur les populations juives du monde entier, cette proposition de loi nous semble pourtant toujours aussi peu pertinente pour lutter réellement contre l’antisémitisme. Instrumentalisant les morts de cette tuerie et l’émotion considérable qu’elle a suscitée, elle cherche à faire passer en force des dispositions légales visant à censurer la critique légitime des politiques discriminantes et bellicistes mises en oeuvre par l’État d’Israël en prétextant qu’elle serait la cause principale de l’antisémitisme contemporain. Ainsi, la définition de l’antisémitisme promue par cette loi devient un outil pour réprimer judiciairement les personnes qui se mobilisent contre les massacres et la famine organisée dont sont victimes les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. À l’heure où nous écrivons ces lignes, comme le soulignent de nombreuses ONG humanitaires telles qu’Amnesty international ou B’Tselem, ceux-ci se poursuivent en effet, en violation du cessez-le-feu signé par Israël et le Hamas.
C’est pourquoi, en tant qu’organisations, associations et collectifs à travers le monde de citoyens et citoyennes juives et juifs en faveur de la justice pour le peuple palestinien, nous vous demandons solennellement de vous prononcer contre cette proposition de loi qui, si elle devait être adoptée, constituerait une grave atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, ainsi qu’au droit international, et ce pour les motifs suivants.
Une définition de l'antisémitisme controversée et sujette à des instrumentalisations liberticides
Le coeur argumentatif de cette proposition de loi repose sur la définition de l’antisémitisime dite « opérationnelle » mise au point par l’IHRA. Or, cette définition est loin de faire consensus auprès des universitaires spécialistes de la question ou des instances onusiennes, en raison, en particulier, des exemples qu’elle mobilise pour expliciter ce qu’elle entend par antisémitisme. Sur les 11 exemples, 7 en effet sont sans rapport direct avec l'antisémitisme et relèvent de la simple critique de l'État d’Israël.
Ainsi, selon cette définition, peut être considéré comme antisémite le fait d’affirmer « que l’existence de l’État d’Israël est le fruit d’une entreprise raciste » – alors que le caractère colonial de l’établissement sioniste en Palestine mandataire est historiquement avéré1 et que plusieurs ONG ont dénoncé l'apartheid constitutif de la société israélienne. De la même manière, parmi les exemples proposés dans la définition de l’IHRA figure le fait d’adopter un « traitement inégalitaire de l’État d’Israël, à qui l’on demande d’adopter des comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre État démocratique » – quand bien même Israël a été condamné à plus de 50 reprises par le droit international depuis sa création, plus que tout autre pays dans l’histoire de l’ONU, et 15 fois sur la seule année 2022.
Le caractère colonial de l’établissement sioniste en Palestine mandataire est historiquement avéré et plusieurs ONG ont dénoncé l'apartheid constitutif de la société israélienne
Cette définition a donc moins pour but de mieux lutter contre l’antisémitisme que de museler les critiques à l’encontre de la politique des gouvernements israéliens successifs s’étant rendus coupables de graves violations des droits humains envers le peuple palestinien. Son inscription dans la loi constituerait une limitation délétère de la liberté d’expression indispensable au débat démocratique.
Dans son rapport de 2022, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance à l’ONU E. Tendayi Achiume pointait déjà le fait que « certains de ces exemples sont invoqués et exploités pour supprimer des droits humains et des libertés fondamentales, comme la liberté d’expression, de réunion et de participation politique, ainsi que les droits à l’égalité et à la non-discrimination ». Dès lors, elle déconseillait vivement la mise en place de cette définition par les États membres de l’ONU. L’organisation juive Diaspora Alliance, qui lutte « contre l’antisémitisme et ses mésusages » envers les communautés des pays occidentaux, rapporte quant à elle les cas concrets de répressions judiciaires permis par la définition de l’IHRA, notamment sur les campus universitaires étatsuniens ou britanniques. Loin de faire diminuer l’antisémitisme, cette définition est utilisée à des fins répressives pour se prémunir de toute critique par des gouvernements autoritaires ayant pu par ailleurs exprimer ouvertement leurs sympathies antisémites. C’est le cas notamment de l’administration de Donald Trump aux États-Unis, mais aussi du régime de Viktor Orban en Hongrie ou de Karol Nawrockien en Pologne7 – alors que ce dernier, ancien hooligan d'extrême droite, s'est engagé à mettre fin à l'allumage public des bougies de Hannoukah au parlement polonais au nom « de son attachement aux valeurs chrétiennes ».
Cette définition a moins pour but de mieux lutter contre l’antisémitisme que de museler les critiques à l’encontre de la politique des gouvernements israéliens
C'est pour toutes ces raisons qu'un nombre important d'universitaires à travers le monde a exprimé son rejet de la définition de l’IHRA. Kenneth Stern, l'un de ses principaux rédacteurs, l’a désavouée publiquement en expliquant que cette définition était trop souvent instrumentalisée par les organisations pro-sionistes afin de criminaliser les groupes défendant la justice pour le peuple palestinien. Quand bien même Stern affirmait ne pas partager leur avis, il leur reconnaissait le droit plein et entier de l’exprimer ; les en empêcher relevait à ses yeux d’une mise en danger inacceptable de la liberté d’expression. De même, l’adhésion au sionisme faisant controverse au sein des communautés juives – particulièrement dans celle des États-Unis, dont 25 % des membres considèrent Israël comme un État d’apartheid et 34 % que le traitement des Palestiniens par les autorités israéliennes s’apparente à du racisme – il lui semblait dangereux que des gouvernements tranchent à la place des Juif.ve.s eux-même du caractère antisémite ou non de l’antisionisme.
Partageant ce constat, plus de 350 universitaires, dont des personnalités israéliennes comme Omer Bartov ou Amos Goldberg, spécialistes de l’antisémitisme, des études comparatives des génocides dont la Shoah, ou de l’histoire juive, ont pris position publiquement contre cette définition, estimant que son imprécision et son instrumentalisation en vue de la mise en place de politique liberticides affaiblissait la lutte réelle contre l’antisémitisme. Ces spécialistes ont ainsi mis au point une définition alternative et plus aboutie, la « Déclaration de Jérusalem », qui permet de distinguer efficacement l’expression d’opinions politiques parfaitement légitimes de l’antisémitisme. Elle souligne par exemple qu’il n’est pas antisémite de se mobiliser pour l’égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens « de la mer au Jourdain », ou encore de critiquer Israël en tant qu’État sur la base de ses principes fondateurs ou de ses institutions, ou en se livrant à des comparaisons avec d’autres cas historiques de discriminations systémiques comme l’apartheid ou le colonialisme de peuplement.
Un flou juridique potentiellement délétère
Outre l’introduction de la définition de l’IHRA dans l’appareil législatif, la proposition de loi de Madame Yadan pose un certain nombre d’autres problèmes.
Son article premier prévoit ainsi un durcissement de la législation existante relative à l’apologie du terrorisme. Si aujourd’hui la loi punit les provocations directes incitant à des actes de terrorisme ou leur apologie publique de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, cette proposition de loi prévoit de punir également les provocations « indirectes ». Or comme le soulignait le Conseil d’État dans son avis du 22 mai 2025, qui pointait l’indétermination du terme « indirectement », le flou de cette catégorie laisse une large place à l’interprétation.
La proposition de loi prévoit en outre la création d’un nouveau délit visant à réprimer « tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes ». Ce délit serait sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il est à craindre que ce nouveau délit ne fasse tomber sous le coup de la loi des discours universitaires ou militants visant à expliquer les processus ayant mené à la commission d’actes terroristes, par exemple en réinscrivant ces crimes dans les contextes socio-historiques qui les ont produits. Cette disposition apparaît d’autant plus problématique que la notion de terrorisme elle-même, à la différence de celles de crime de guerre ou de crime contre l’humanité par exemple, ne fait pas l’objet d’un consensus et n’est pas définie par le droit international.
L'analogie, outil essentiel à l'étude des génocides
De la même manière, l’article 4 de la proposition de loi vise à étendre le délit de contestation de la Shoah, en considérant notamment que la « comparaison », l'« analogie » ou encore le « rapprochement » entre différents génocides contribue à la banaliser ou à la relativiser.
Si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, notamment au regard du regain de popularité d’une certaine littérature antisémite visant à nier le judéocide, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable. L’analyse comparative est en effet au coeur du champ académique des études de génocide, qui visent à la fois à mettre en lumière la singularité de chacun de ces crimes, tout en révélant ce qu’ils peuvent avoir de commun.
Si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable.
Cette disposition irait en outre à l’encontre de l’esprit ayant présidé à la reconnaissance par le droit international de la catégorie même de génocide, entérinée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La dimension comparatiste était en effet au coeur de la démarche de son principal rédacteur, le juriste juif américain d’origine polonaise Raphael Lemkin, qui souhaitait que cette notion puisse aussi bien englober les politiques exterminatrices menées par la Turquie contre ses populations arméniennes en 1915 que les politiques nazies visant les Juifs d’Europe.
Enfin, l’article 2 de la proposition de loi prévoit un nouveau délit réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État, ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation. Là encore, le Conseil d’État, dans son avis du 22 mai 2025, dénonçait l’imprécision de cette notion et le fait que la proposition de loi visait à réprimer l’incitation à commettre des faits qui n’étaient pas eux-mêmes constitutifs d’une infraction. Il soulignait à cet égard les risques constitutionnels de ces dispositions au regard des principes de nécessité, de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale. De nombreux États ont en outre connu d’importantes transformations à travers l’histoire. Au vu de l’imprécision de la proposition de loi, des discours favorables à la chute du régime de Pyongyang et à la réunification des deux Corées pourraient se voir ainsi criminalisés.
Une assimilation dangereuse des citoyens français juifs à la politique de l'État d'Israël
Sous couvert de lutter contre l’antisémitisme, cette proposition de loi ne vise en réalité qu’à interdire la critique de l’État d’Israël, alors même que la signature du cessez-le feu n’a pas mis fin à ses menées génocidaires vis-à-vis des Palestinien.ne.s de Gaza. À cet égard, la critique de ses politiques est plus légitime que jamais. Réduire une telle critique au silence constituerait une atteinte grave aux libertés publiques et serait délétère pour la bonne tenue du débat démocratique.
La lutte contre l'antisémitisme ne peut être instrumentalisée en vue d’interdire l’expression de positions et d’opinions qui relèvent de l’exercice normal du débat démocratique.
En outre, affirmer comme le fait cette proposition de loi que la « haine de l’État d’Israël est aujourd’hui consubstantielle à la haine des Juifs » revient à associer l’ensemble des citoyens et citoyennes de confession juive aux politiques de cet État, sans prendre en compte la diversité de leur opinions politiques. Le simple fait que cette lettre vous soit adressée par un ensemble d’organisations juives à travers le monde témoigne de l’hétérogénéité des rapports qu'entretiennent les personnes juives avec le sionisme. Israël ne saurait prétendre représenter tous les Juifs du monde.
Par l’assignation identitaire des Français.e.s juif.ve.s dont elle est porteuse, cette proposition de loi les expose, alors qu’elle prétend les protéger, et elle présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. Elle fait peser des menaces considérables sur la liberté d’expression, tant dans le champ académique que militant.
Nous comptons donc sur votre mobilisation pour défendre la liberté d’expression en vous opposant à ce texte, déjà partiellement mis en cause par le Conseil d’État dans son avis du 22 mai 2025. La lutte contre l'antisémitisme, comme le combat contre toutes les autres formes de racisme, doit être traitée avec rigueur et justesse. Elle ne peut être instrumentalisée en vue d’interdire l’expression de positions et d’opinions qui relèvent de l’exercice normal du débat démocratique.
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, mesdames et messieurs les députés, l'expression de nos salutations distinguées. ●●
Collectif Tsedek! et Union Juive Française pour la Paix, auxquels s'associent Alternative Jewish Voices of New Zealand, Jewish Network for Palestine (JNP, UK), Junts Association Catalane de Juifs et Palestiniens, Jewish Call for Peace (Luxembourg), Israelis Against Apartheid (Israël), Collectif juif décolonial Marad (Genève, Suisse), et avec le soutien de l'Union des Progressistes Juifs de Belgique
1. Voir par exemple Dominique Vidal et Sébastien Boussois, Comment Israël expulsa les Palestiniens (1947-1949), Éditions de l'Atelier, 2009.